Ces baux sont encore peu utilisés par les propriétaires depuis leur création il y a quelques mois. Ils répondent avec souplesse à des besoins spécifiques et économiques en phase avec notre temps.
Le Parlement wallon a en effet adopté le 18 mars dernier deux décrets, l’un relatif au bail d’habitation (entrée en vigueur le 1er septembre 2018) et l’autre au bail commercial de courte durée (entrée en vigueur le 1er mai 2018).
Le premier décret instaure notamment deux nouveaux contrats : le contrat de bail étudiant et le contrat de bail de colocation.
Une solidarité entre les colocataires est créée, chacun étant tenu des obligations qui découlent du contrat.
Lorsqu’un colocataire souhaite quitter la colocation, il le notifie à son bailleur et à ses colocataires en respectant un préavis de trois mois.
Après cette période de préavis, le colocataire sortant est libéré de ses obligations à condition que ses colocataires et son propriétaire aient donné leur agrément sur son remplaçant (le refus d’agrément doit être justifié par de « justes motifs »).
A défaut d’agrément, le décret wallon prévoit que le colocataire sortant est tenu au paiement, envers ses colocataires, de trois fois sa part dans le loyer.
Le remplaçant du colocataire sortant lui succède et reprend ses droits et obligations pour la durée du bail restante. Un avenant au bail doit être rédigé, de même qu’un avenant à l’état des lieux.
Parallèlement au contrat de bail, un pacte entre colocataires peut être signé.
Ce pacte et intéressant pour régler par écrit des modalités spécifiques non prévues au contrat de bail telles que la répartition du loyer entre colocataires, la réparation des charges, les modalités de départ et d’arrivée, les conditions de constitution et de libération de garantie locative…
Le contrat de bail d’étudiant est quant à lui destiné aux personnes pouvant justifier de cette qualité qui leur permet de louer un bien pour une durée inférieure ou égale à un an (prorogeable).
Il est prévu que l’étudiant peut sortir du contrat à tout moment (sauf postérieurement au 15 mars), en respectant un préavis de deux mois et en payant une indemnité au bailleur équivalente à trois mois de loyers.
Le décret prévoit cependant des cas où l’indemnité n’est pas due tels que : abandon des études en cours d’année, décès d’un parent – ou autre responsable qui pourvoit à son entretien-, cession du contrat -laquelle doit cependant être autorisée par le bailleur-.
Une sous-location judicieuse est envisageable, par exemple si l’étudiant part suivre un programme à l’étranger, Erasmus ou autre.
Le contrat de bail commercial de courte durée a également fait son apparition depuis le 1er mai dernier.
Il peut convenir aux magasins éphémères qui se multiplient actuellement dans les centres et galeries commerçantes dès lors que la période de location peut être inférieure ou égale à un an.
Le preneur a le droit, en respectant certaines conditions, d’effectuer toute transformation au bien loué utile pour son commerce.
Le preneur peut par ailleurs et à tout moment, mettre fin au bail en respectant un préavis d’un mois. Le décret prévoit également une fin de bail à tout moment d’un commun accord entre parties.
A noter que si locataire reste dans les lieux au-delà d’un an, son contrat sera alors régi par la Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux et réputé avoir été conclu pour une durée de 9 années.